En vig.: 2021-10-13
35. Les aides financières versées en vertu du présent titre ou en vertu du titre IV sont incessibles et insaisissables.
Toutefois, l’aide financière palliant une perte de revenu ou l’aide financière compensant certaines incapacités versée à une personne victime est réputée être son salaire et est saisissable à titre de dette alimentaire conformément aux articles 694 et suivants du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), avec les adaptations nécessaires.
2021, c. 132021, c. 13, a. 35.