12. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds:1° les sommes virées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
2° les suramendes compensatoires perçues en vertu de l’article 737 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
3° les sommes perçues en vertu de l’article 8.1 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), dans la mesure qui y est déterminée; 4° les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
5° les sommes virées par le ministre des Finances en application de l’article 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001); 6° les sommes virées par le ministre des Finances en vertu de l’article 14;
7° les sommes provenant du partage de produits de la criminalité ou de biens confisqués par l’État à la suite d’une confiscation civile ou d’une confiscation administrative de biens provenant d’activités illégales en vertu de la Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités illégales (chapitre C-52.2); 8° les revenus générés par les sommes portées au crédit du fonds, sauf par les sommes visées aux paragraphes 1° et 6°.