74. La Régie accorde l’autorisation prévue par l’article 73, sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, si elle juge que l’activité qu’elle autorise n’est pas susceptible de nuire à la tranquillité publique et que la pièce ou la terrasse où cette activité aura lieu est aménagée conformément aux normes prescrites à cette fin par règlement.
Lorsqu’elle accorde l’autorisation, la Régie identifie, au moyen d’un fac-similé de la signature de son secrétaire, le plan d’aménagement pris en compte.
La Régie peut, dans sa décision, déterminer le type de spectacle qu’elle autorise.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 39 et celles de la section III s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette autorisation.
1979, c. 71, a. 74; 1991, c. 51, a. 13; 1997, c. 51, a. 31.