60.Le permis d’épicerie peut être exploité tous les jours durant la période comprise entre sept heures et vingt-trois heures au cours de laquelle un client peut être admis dans cet établissement selon la Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux (chapitre H‐2.1).
1979, c. 71, a. 60; 1990, c. 30, a. 33; 2018, c. 202018, c. 20, a. 1811.
60.Le permis d’épicerie peut être exploité tous les jours durant la période comprise entre huit heures et vingt-trois heures au cours de laquelle un client peut être admis dans cet établissement selon la Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux (chapitre H‐2.1).
1979, c. 71, a. 60; 1990, c. 30, a. 33; 2018, c. 202018, c. 20, a. 1811.
60.Les permis d’épicerie et de vendeur de cidre peuvent être exploités tous les jours durant la période comprise entre huit heures et vingt-trois heures au cours de laquelle un client peut être admis dans cet établissement selon la Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux (chapitre H‐2.1).
60.Les permis d’épicerie et de vendeur de cidre peuvent être exploités tous les jours durant la période comprise entre huit heures et vingt-trois heures au cours de laquelle un client peut être admis dans cet établissement selon la Loi sur les heures d’affaires des établissements commerciaux (chapitre H‐2).