48. Les permis sont signés par le président, le vice-président ou le secrétaire.
Le gouvernement peut toutefois permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé de la signature requise soit apposé sur le permis, ce fac-similé ayant la même valeur que la signature elle-même.
1979, c. 71, a. 48; 1981, c. 14, a. 53.