40. Une personne doit, lors de sa demande de permis:1° démontrer qu’elle satisfait aux conditions prévues dans la présente section et, dans le cas d’un permis de réunion, d’un permis «Terre des hommes» ou d’un permis «Parc olympique», à toute autre condition fixée par règlement;
1.1° fournir le cautionnement prescrit par règlement si, au cours des cinq années qui précèdent sa demande, elle a contrevenu à une disposition visée par le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 42 ou a vu le permis ou l’autorisation qui lui avait été accordé en vertu de la présente loi suspendu ou révoqué;
2° indiquer l’adresse de l’établissement et indiquer chaque pièce et chaque terrasse où elle compte exploiter le permis;
2.1° produire un plan détaillé de l’aménagement des pièces et des terrasses où elle compte exploiter le permis;
3° produire, à la demande de la Régie et dans le délai que celle-ci fixe, tout autre document pertinent à l’examen de la demande, y compris tout document relatif aux sources de financement des activités visées ou de l’établissement.