34.2.1. Le permis de restaurant pour vendre autorise son titulaire à déléguer à un tiers les activités de livraison autorisées par son permis en vertu de l’article 28.
Malgré toute disposition contraire, le tiers peut percevoir le paiement dû pour la vente de boissons alcooliques pour le compte du titulaire de permis lorsque celui-ci l’y a autorisé.
La délégation doit faire l’objet d’une entente écrite entre le titulaire de permis et le tiers. Le titulaire de permis doit conserver cette entente jusqu’à la date qui suit de trois ans celle à laquelle elle a pris fin.
2020, c. 312020, c. 31, a. 56 et 6913.