41. Si, parmi les biens saisis, il s’en trouve qui soient périssables, l’inspecteur ou l’agent qui en a la garde peut les vendre, selon les modalités et au prix justifiés par les circonstances.
Le produit de la vente est déposé au Bureau général de dépôts pour le Québec.
1984, c. 16, a. 41; 2016, c. 72016, c. 7, a. 183.