19. Le ministre peut, après avoir donné à l’intéressé l’occasion de présenter ses observations, suspendre ou annuler une concession ou un permis:1° si l’intéressé est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements;
2° si l’intéressé ne se conforme pas aux conditions, restrictions ou interdictions de la concession ou du permis.
Le ministre peut, de la même manière, suspendre ou annuler le permis de celui qui refuse de prendre une mesure prescrite par un inspecteur ou un agent en application de l’article 47.
1984, c. 16, a. 19; 1990, c. 4, a. 626.