83.1. Le Conseil doit donner son avis au ministre sur toute demande relative à la délivrance d’une autorisation visée à l’un des articles 48, 49 ou 64 concernant les actes suivants:1° la démolition totale d’un bâtiment principal ainsi que l’érection d’un nouveau bâtiment principal dans une aire de protection ou dans un site patrimonial déclaré ou classé;
2° la démolition totale d’un immeuble patrimonial classé.
Le ministre peut également, lorsqu’il le juge approprié, soumettre au Conseil toute autre demande d’autorisation.
Le Conseil doit, avant de rendre un avis prévu au présent article, permettre au demandeur de formuler des observations et, à la demande du ministre, tenir des consultations publiques. Le dernier alinéa de l’article 83 s’applique à ces consultations.
2021, c. 102021, c. 10, a. 381.