81. Le ministre peut prendre des règlements pour:1° définir ce qu’on entend par «construction» dans une aire de protection, au sens de l’article 49;
2° déterminer des conditions auxquelles les permis de recherche archéologique sont délivrés et révoqués ainsi que la teneur et les modalités du rapport annuel prévu à l’article 72;
3° déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 2º, celles dont la violation constitue une infraction;
4° déterminer les renseignements et les documents devant être fournis au soutien d’une demande d’autorisation formulée en application d’une disposition de la sous-section 4 de la section IV ou de la sous-section 3 de la section V.