80.1. Le gouvernement peut, pour tout site patrimonial déclaré, prendre un règlement pour:1° déterminer certaines conditions relatives à la réalisation d’un acte visé aux articles 64 et 65;
2° désigner, parmi les actes visés à ces articles, un acte que le ministre ne peut autoriser ou un acte pour lequel l’obtention d’une autorisation du ministre n’est pas nécessaire.
Les dispositions d’un règlement pris en vertu du premier alinéa peuvent varier selon les immeubles ou les parties de territoires auxquels elles s’appliquent.
Le règlement est soumis pour consultation, avant son édiction, au Conseil ainsi qu’à la municipalité locale et à la municipalité régionale de comté sur le territoire desquelles se trouve le site.
2021, c. 102021, c. 10, a. 351.