79. Dans le cadre d’une consultation publique tenue à la demande du ministre en vertu de l’article 83 et portant sur une demande qui lui a été faite en vue d’obtenir l’autorisation visée à l’un des articles 48, 49 ou 64, le ministre peut rendre public tout document, analyse, étude ou renseignement qui lui a été fourni par un tiers et qui présente un intérêt pour l’information du public.