76. Lorsque le ministre est d’avis qu’il existe une menace réelle ou appréhendée que soit dégradé de manière non négligeable un bien susceptible de présenter une valeur patrimoniale, il peut, pour une période d’au plus 30 jours:1° ordonner la fermeture d’un lieu ou n’en permettre l’accès qu’à certaines personnes ou à certaines conditions et faire afficher un avis à cet effet, à la vue du public, à l’entrée du lieu ou à proximité de celui-ci;
2° ordonner la cessation de travaux ou d’une activité ou la prise de mesures de sécurité particulières;
3° ordonner des fouilles archéologiques;
4° ordonner toute autre mesure qu’il estime nécessaire pour empêcher que ne s’aggrave la menace pour le bien, pour diminuer les effets de cette menace ou pour l’éliminer.
Avant de rendre une ordonnance à l’encontre d’une personne, le ministre doit lui notifier par écrit le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. Le ministre peut toutefois, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter que ne soit causé un préjudice irréparable, rendre une ordonnance sans être tenu à ces obligations préalables. Dans ce cas, la personne peut, dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance, présenter ses observations pour obtenir une révision de l’ordonnance rendue. Cette ordonnance peut être annulée ou la durée peut en être écourtée par un juge de la Cour supérieure à la demande d’une personne intéressée.
À la demande du ministre, un juge de cette cour peut aussi, en plus d’enjoindre à une personne de s’y conformer, prolonger ou reconduire l’ordonnance rendue, ou la rendre permanente, s’il considère que le bien en cause est l’objet d’une menace sérieuse et s’il est d’avis que l’ordonnance du ministre est appropriée.
Le juge peut aussi apporter à cette ordonnance toute modification qui lui apparaît raisonnable dans les circonstances.
À défaut par une personne de procéder à l’exécution, dans le délai imparti, des mesures ordonnées en vertu de la présente section, la Cour peut autoriser le ministre à faire exécuter ces mesures. Le coût de leur exécution encouru par le ministre constitue une créance prioritaire sur le bien, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 4º de l’article 2651 du Code civil; ce coût est garanti par une hypothèque légale sur le bien.