75.4. La demande de révision doit être traitée avec diligence et la décision en révision doit être rendue dans les 30 jours de la réception de la demande ou, dans le cas du deuxième alinéa de l’article 75.2, de la décision du Tribunal administratif du Québec retournant le dossier en révision.
Lorsqu’une personne a demandé un délai pour présenter ses observations ou pour produire un document, la décision en révision doit être rendue dans les 30 jours de la présentation des observations ou de la production de ce document.
2021, c. 102021, c. 10, a. 311.