73. Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), le rapport annuel est confidentiel:1° pour une période de 60 jours à compter de sa réception par le ministre;
2° pour toute période de prolongation que peut déterminer le ministre dans le but de protéger la recherche en cours, le site archéologique ou les biens archéologiques qu’il renferme, après avoir invité le titulaire du permis de recherche archéologique concerné à lui faire part de ses observations à ce sujet.
La période totale de confidentialité du rapport ne peut cependant excéder cinq ans à compter de la date de sa réception par le ministre.
Pendant la période de confidentialité, le ministre peut toutefois communiquer en tout ou en partie le rapport:1° à un organisme public, au sens que donne à cette expression la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, conformément à cette loi;
2° à toute autre personne, dans le but de protéger le site archéologique ou les biens archéologiques concernés ou de favoriser la recherche archéologique;
3° à une communauté autochtone, lorsque celle-ci est susceptible d’être concernée par les résultats de la recherche archéologique.
Le rapport, y compris les renseignements personnels qu’il renferme, est public à l’expiration de la période de confidentialité.