69. S’il l’estime opportun, le ministre peut délivrer un permis de recherche archéologique à la personne qui en fait la demande et:1° qui satisfait aux conditions prévues par la présente loi et le règlement du ministre;
2° dont les compétences, les méthodes de recherche et les ressources professionnelles, matérielles et financières ainsi que la durée prévue pour la recherche permettent, de l’avis du ministre, l’exécution complète et satisfaisante du projet de recherche.
Le permis de recherche archéologique autorise son titulaire à effectuer, conformément aux conditions déterminées par la présente loi et le règlement du ministre et à toute autre condition que le ministre peut ajouter au permis, des fouilles ou des relevés aux endroits spécifiés au permis par le ministre.