67.4. Le ministre peut délivrer une autorisation pour la division, la subdivision ou le morcellement d’un immeuble situé dans une aire de protection ou dans un site patrimonial déclaré ou classé ou pour la réalisation, dans un site patrimonial déclaré, d’un acte pour lequel des conditions ont été déterminées par un règlement pris par le gouvernement en application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 80.1 lorsque l’acte aurait dû faire l’objet d’une autorisation en vertu d’une disposition de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4) et qu’une telle autorisation n’a pas été obtenue. L’autorisation ne peut être délivrée que si les incidences de l’acte sur la valeur patrimoniale de l’immeuble patrimonial classé pour lequel une aire de protection a été délimitée ou sur la valeur patrimoniale d’un site patrimonial déclaré ou classé sont, de son avis, acceptables. Lorsqu’il analyse une demande, le ministre peut notamment considérer les éléments prévus aux articles 53.5 ou 67.2 selon que l’acte visé a été réalisé dans une aire de protection ou dans un site patrimonial déclaré ou classé.
L’autorisation ne peut être délivrée si le ministre a antérieurement refusé d’autoriser l’acte visé ou si les conditions d’une autorisation délivrée pour cet acte n’ont pas été respectées.
Dans son autorisation, le ministre peut exiger l’exécution de toute mesure corrective, y compris la réalisation de travaux et d’ouvrages, aux conditions qu’il détermine. Toute personne qui exécute les mesures correctives dans une aire de protection ou dans un site patrimonial classé doit se conformer aux conditions que peut déterminer le ministre. Dans un site patrimonial déclaré, elle doit se conformer aux conditions déterminées par un règlement pris par le gouvernement en application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 80.1, le cas échéant, ainsi qu’aux conditions que peut déterminer le ministre dans son autorisation relativement à la division, à la subdivision ou au morcellement d’un immeuble, ou relativement à tout acte pour lequel un règlement ne détermine pas toutes les conditions de réalisation.
Le ministre rend publique toute autorisation délivrée conformément au présent article.
2021, c. 102021, c. 10, a. 301.Voir 2021, c. 10, a. 143, par. 1°.