66. La personne qui demande l’autorisation du ministre visée à l’un des articles 64 ou 65 doit payer les frais établis par règlement du gouvernement pour l’étude de sa demande.
Toute personne qui pose l’un des actes prévus à l’un des articles 64 ou 65 dans un site patrimonial classé doit se conformer aux conditions que peut déterminer le ministre dans son autorisation. Dans un site patrimonial déclaré, elle doit se conformer aux conditions déterminées par un règlement pris par le gouvernement en application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 80.1, le cas échéant, ainsi qu’aux conditions que peut déterminer le ministre dans son autorisation relativement à tout acte qui n’est pas visé par un règlement, ou pour lequel un règlement ne détermine pas toutes les conditions de réalisation.
2011, c. 21, a. 66; 2021, c. 102021, c. 10, a. 291.