60. Un décret pris en vertu de l’article 58 contient la délimitation du territoire déclaré site patrimonial ainsi qu’un énoncé des motifs de la déclaration et doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
Le registraire inscrit le site patrimonial déclaré au registre du patrimoine culturel.
Le décret prend effet à compter de la date de la publication à la Gazette officielle du Québec de l’avis prévu au troisième alinéa de l’article 59.
Une copie du décret doit être transmise pour information au greffier ou greffier-trésorier de la municipalité locale. En outre, le ministre publie un avis de la prise du décret dans un journal diffusé sur le territoire visé au décret, ou à défaut de journal diffusé dans ce territoire, dans un journal diffusé dans la région la plus voisine.
2011, c. 21, a. 60; 2021, c. 312021, c. 31, a. 1321.