53.6. Lorsqu’une autorisation visée à l’article 49 n’a pas été obtenue préalablement à la division, à la subdivision ou au morcellement d’un immeuble situé dans une aire de protection, le ministre peut la délivrer après que cet acte a été achevé si les incidences de l’acte sur la valeur patrimoniale de l’immeuble patrimonial classé sont, de son avis, acceptables.
Dans son autorisation, le ministre peut exiger l’exécution de toute mesure corrective, y compris la réalisation de travaux et d’ouvrages, aux conditions qu’il détermine.
L’autorisation ne peut pas être délivrée si le ministre a antérieurement refusé d’autoriser l’acte visé ou si les conditions d’une autorisation délivrée pour cet acte n’ont pas été respectées.
Malgré l’article 196, l’acte autorisé conformément au premier alinéa ne peut plus être annulé en raison du défaut d’avoir obtenu l’autorisation du ministre préalablement à sa réalisation et l’inscription au registre foncier qui y est liée ne peut désormais être radiée pour cette cause.
L’article 53.2 ne s’applique pas à une demande formulée en application du présent article.
Le ministre rend publique toute autorisation délivrée conformément au présent article.
2021, c. 102021, c. 10, a. 211.