53.5. Aux fins de l’analyse d’une demande relative à la délivrance d’une autorisation visée à l’article 49, le ministre peut considérer notamment les éléments suivants:1° l’effet de l’acte sur la mise en valeur et la protection de l’immeuble patrimonial classé pour lequel une aire de protection a été délimitée;
2° l’effet de l’acte sur le contexte environnant de l’immeuble patrimonial classé;
3° l’effet de l’acte sur un élément issu du même ensemble, de la même époque ou de la même logique de développement que l’immeuble patrimonial classé associé à cette aire, tel un bâtiment, une caractéristique architecturale ou une caractéristique d’aménagement paysager;
4° l’effet de l’acte sur un bien ou un site archéologique potentiel ou avéré associé à l’immeuble patrimonial classé;
5° l’effet de l’acte sur l’aménagement paysager de l’immeuble patrimonial classé.