53.4. Aux fins de l’analyse d’une demande relative à la délivrance d’une autorisation visée à l’article 48, le ministre peut considérer notamment les éléments suivants:1° la catégorie de l’immeuble patrimonial classé;
2° l’effet de l’acte sur la valeur patrimoniale et les éléments caractéristiques du bien classé;
3° l’effet de l’acte sur la mise en valeur du bien classé;
4° l’effet de l’acte sur l’intégrité et l’authenticité du bien classé;
5° l’effet de l’acte sur un bien ou un site archéologique potentiel ou avéré associé à l’immeuble patrimonial classé;
6° l’effet de l’acte sur l’aménagement paysager de l’immeuble patrimonial classé;
7° la compatibilité des matériaux avec le bien classé;
8° la cohérence architecturale de l’acte avec l’immeuble patrimonial classé;
9° le respect des savoir-faire traditionnels dans les méthodes de réalisation de l’acte;
10° les effets de l’acte sur le maintien des systèmes constructifs de l’immeuble patrimonial classé et de leurs composantes.