Non en vigueur
53.2. Le ministre dispose d’un délai de 90 jours à compter de la réception d’une demande recevable pour rendre sa décision concernant cette demande. Toutefois, ce délai est de 120 jours lorsque la demande est soumise au Conseil conformément à l’article 83.1.
Si le respect d’un délai prévu au premier alinéa ne lui paraît pas possible, le ministre doit, avant son expiration, en donner avis au demandeur en indiquant le délai supplémentaire requis et les motifs le justifiant.
2021, c. 102021, c. 10, a. 211.