5. Il est tenu au ministère de la Culture et des Communications un registre dans lequel doivent être inscrits tous les éléments du patrimoine culturel désignés, classés, déclarés, identifiés ou cités conformément à la présente loi.
Ce registre contient une description suffisante de ces éléments du patrimoine culturel.
En ce qui concerne les documents, les objets et les ensembles patrimoniaux classés, le registre contient également le nom de leur propriétaire de même que la mention des aliénations dont le ministre est avisé en vertu de l’article 27.
2011, c. 21, a. 5; 2021, c. 102021, c. 10, a. 31.