49. Nul ne peut, sans l’autorisation du ministre, dans une aire de protection, diviser, subdiviser ou morceler un immeuble ni faire une construction, telle que définie par règlement du ministre, ni y démolir en tout ou en partie un immeuble.
Le présent article ne s’applique pas à la division, à la subdivision ou au morcellement d’un immeuble sur le plan de cadastre vertical.
2011, c. 21, a. 49; 2021, c. 102021, c. 10, a. 19112021, c. 102021, c. 10, a. 19122021, c. 102021, c. 10, a. 1913.