36. Le déclassement d’un bien patrimonial se fait de la manière prévue au présent article.
À l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de la transmission d’un avis d’intention de déclasser un bien patrimonial et après avoir pris l’avis du Conseil, le ministre peut signer un avis de déclassement qui contient la désignation du bien patrimonial visé, sa catégorie s’il s’agit d’un immeuble ou d’un site ainsi qu’un énoncé des motifs du déclassement. L’avis de déclassement peut être signé dans un délai d’un an à compter de la date de la transmission de l’avis d’intention ou dans un délai de deux ans à compter de cette même date s’il y a eu prorogation de l’avis d’intention.
Le déclassement prend effet à compter de la date de l’avis de déclassement du ministre.
L’avis est publié à la Gazette officielle du Québec et au moins une fois dans un journal du lieu ou de la région concerné.
Le registraire inscrit ensuite au registre du patrimoine culturel une mention du déclassement.
L’avis accompagné d’une liste des éléments caractéristiques du bien patrimonial est, à la diligence du ministre, transmis au propriétaire du bien ou à celui qui en a la garde et, s’il s’agit du déclassement d’un immeuble ou d’un site patrimonial, l’avis doit également, à la diligence du ministre:1° être transmis au greffier ou au greffier-trésorier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle il est situé, accompagné d’une liste des éléments caractéristiques du bien;
2° être inscrit au registre foncier.
2011, c. 21, a. 36; 2021, c. 312021, c. 31, a. 1321; 2021, c. 102021, c. 10, a. 141.