31. Le ministre peut, avant la fin du délai d’un an prévu au troisième alinéa de l’article 32, proroger cet avis d’intention pour une année additionnelle en transmettant un avis de cette prorogation au propriétaire du bien ou à celui qui en a la garde s’il s’agit d’un document, d’un objet ou d’un ensemble patrimonial et, s’il s’agit d’un immeuble ou d’un site patrimonial, à la personne indiquée comme propriétaire au registre foncier ainsi qu’au greffier ou au greffier-trésorier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle il est situé.
En outre, dans le cas d’un immeuble ou d’un site patrimonial, le ministre doit inscrire au registre foncier l’avis de prorogation de l’avis d’intention.
Cet avis de prorogation doit contenir la désignation du bien visé ainsi que la catégorie envisagée s’il s’agit d’un immeuble ou d’un site, et doit de plus être publié au moins une fois dans un journal du lieu ou de la région concerné.
2011, c. 21, a. 31; 2021, c. 102021, c. 10, a. 1211; 2021, c. 312021, c. 31, a. 1321; 2021, c. 102021, c. 10, a. 1212.