23.Malgré toute disposition inconciliable, une modification, par le conseil d’une municipalité régionale de comté ou d’une communauté métropolitaine, de son schéma d’aménagement et de développement ou de son plan métropolitain d’aménagement et de développement dans le seul but d’y décrire le paysage désigné se fait par un règlement adopté sans formalités et qui entre en vigueur le jour de son adoption. Le plus tôt possible, copie certifiée conforme en est notifiée, de la manière prévue à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
23.Malgré toute disposition inconciliable, une modification, par le conseil d’une municipalité régionale de comté ou d’une communauté métropolitaine, de son schéma d’aménagement et de développement ou de son plan métropolitain d’aménagement et de développement dans le seul but d’y décrire le paysage désigné se fait par un règlement adopté sans formalités et qui entre en vigueur le jour de son adoption. Le plus tôt possible, copie certifiée conforme en est signifiée, de la manière prévue à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.