205. Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions des articles 136, 139 et 141 ou à l’une des conditions déterminées par la municipalité en vertu de l’article 137, 138 ou 141 commet une infraction et est passible, s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 250 000 $ et, s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende d’au moins 6 000 $ et d’au plus 1 140 000 $.
2011, c. 21, a. 205; 2021, c. 102021, c. 10, a. 791.