201. Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions des articles 26, 47, 49, 64 ou 68, à l’une des dispositions du premier alinéa de l’article 48 ou du dernier alinéa de l’article 69, à l’une des conditions déterminées par le gouvernement en application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 80.1 ou par le ministre en vertu de l’article 50, de l’article 53.6, de l’article 66 ou de l’article 67.3 en lien avec son autorisation visée à l’article 47, 48, 49 ou 64 ou en vertu de l’article 67.4 en lien avec tout acte autre qu’un affichage, ou qui contrevient à une disposition réglementaire dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 3º de l’article 81, commet une infraction et est passible, s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 250 000 $ et, s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende d’au moins 6 000 $ et d’au plus 1 140 000 $.
2011, c. 21, a. 201; 2021, c. 102021, c. 10, a. 761.