195. Le ministre peut obtenir de la Cour supérieure une ordonnance pour faire cesser tout acte ou opération entrepris ou continué sans l’autorisation requise aux articles 47 à 49, 64 ou 65 ou fait à l’encontre de l’une des conditions visées aux articles 50, 53.6, 66, 67.3 ou 67.4. Il peut également obtenir de la Cour supérieure une ordonnance pour faire exécuter les travaux nécessaires pour assurer la préservation de la valeur patrimoniale d’un bien patrimonial classé dont le propriétaire ne respecte pas le devoir qui lui incombe en vertu de l’article 26.
De plus, dans le cas de tout acte ou opération qui est entrepris ou continué sans l’autorisation requise aux articles 47 à 49, 64 ou 65 ou fait à l’encontre de l’une des conditions visées aux articles 50, 53.6, 66, 67.3 ou 67.4, le ministre peut obtenir de la Cour supérieure une ordonnance pour faire exécuter les travaux requis pour rendre les biens conformes aux conditions déterminées par un règlement pris par le gouvernement en application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 80.1, aux conditions d’une autorisation ou aux conditions que le ministre aurait pu imposer si une demande d’autorisation lui avait été faite conformément à la présente loi, pour remettre en état les biens ou pour démolir une construction.
Les travaux sont à la charge du propriétaire ou, s’il s’agit d’un document, d’un objet ou d’un ensemble patrimonial, de la personne qui en a la garde.
À défaut par le propriétaire ou la personne qui a la garde du bien de procéder à l’exécution des travaux ou à la démolition dans le délai imparti par la Cour, celle-ci peut autoriser le ministre à y procéder. Le coût des travaux ou de la démolition encouru par le ministre constitue une créance prioritaire sur le bien, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 4º de l’article 2651 du Code civil; ce coût est garanti par une hypothèque légale sur le bien.
2011, c. 21, a. 195; 2021, c. 102021, c. 10, a. 73112021, c. 102021, c. 10, a. 73122021, c. 102021, c. 10, a. 7313.