189. Dans toute poursuite relative à une infraction prévue au présent chapitre, la preuve qu’une infraction à la présente loi a été commise par un agent, un mandataire ou un employé de quiconque suffit à établir qu’elle a été commise par ce dernier à moins que celui-ci n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
Si celui qui a commis une infraction à la présente loi est une société ou personne morale, chaque associé ou chaque administrateur de la personne morale qui autorise ou permet la perpétration de cette infraction est réputé être partie à celle-ci.