185. Toute personne nommée ou désignée dans une ordonnance de la Cour supérieure visée à l’article 195 ou à l’article 203, dans une ordonnance du ministre visée aux articles 76 et 77, dans une ordonnance de la municipalité visée aux articles 148 et 149 ou dans toute décision d’un juge rendue en vertu de l’un ou l’autre de ces articles 76, 77, 148 ou 149 qui la transgresse ou refuse d’y obéir, de même que toute personne non désignée qui y contrevient sciemment, se rend coupable d’outrage au tribunal.
Cette personne peut, selon la procédure prévue aux articles 53 à 54 du Code de procédure civile (chapitre C-25), être condamnée par le tribunal compétent à une amende avec ou sans emprisonnement pour une durée d’au plus un an. L’amende dont est passible cette personne est, s’il s’agit d’une personne physique, d’au moins 2 000 $ et d’au plus 100 000 $ et, s’il s’agit d’une personne morale, d’au moins 6 000 $ et d’au plus 200 000 $.