184. Un inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions, saisir immédiatement toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est susceptible de faire la preuve d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements.
Les règles établies par les dispositions de la section IV du chapitre III du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux choses saisies.