179.2. Malgré l’article 179.1, la Ville de Québec et la Ville de Montréal ne peuvent exercer les pouvoirs prévus au présent chapitre à l’égard d’une intervention réalisée par le gouvernement, l’un de ses ministères ou un organisme mandataire de l’État. Le ministre exerce tous les pouvoirs prévus aux articles 49, 64 et 65 à l’égard de ces interventions.
2016, c. 312016, c. 31, a. 401; 2017, c. 16 2017, c. 16, a. 311.