174. À l’égard d’un immeuble situé dans un site patrimonial cité ou d’un immeuble patrimonial cité, également situé dans une aire de protection, les articles 49 et 67.4 s’appliquent ainsi que les dispositions particulières relatives à un immeuble patrimonial cité. Toutefois, les décisions prises par le ministre en vertu des articles 49 et 67.4 ont préséance sur celles prises par la municipalité à l’égard de cet immeuble.
2011, c. 21, a. 174; 2021, c. 102021, c. 10, a. 66112021, c. 102021, c. 10, a. 6612.