169. La présente section a pour objet de déterminer les dispositions applicables à l’égard d’un bien patrimonial ou d’un bien situé dans un site patrimonial classé, déclaré ou cité, ou dans une aire de protection et qui est susceptible de protection par le ministre, le gouvernement ou une municipalité, en vue de régir ou d’empêcher le cumul de ces protections.
2011, c. 21, a. 169; 2021, c. 102021, c. 10, a. 641.