162. À compter de la date d’entrée en vigueur du plan d’urbanisme d’une municipalité, les articles 138 à 141 et 151 cessent de s’appliquer dans tout ou partie du site patrimonial qui n’est pas situé dans une zone comprise dans le plan d’urbanisme comme une zone à protéger.
Une municipalité doit, dans les 90 jours suivant la date d’entrée en vigueur de son plan d’urbanisme, modifier ou abroger un règlement adopté en vertu de l’article 161 et citant le site patrimonial si le territoire de ce site n’est pas entièrement situé dans une zone comprise dans son plan d’urbanisme comme une zone à protéger.
L’article 128, à l’exclusion du paragraphe 4º, les premier et deuxième alinéas de l’article 131 et l’article 133 s’appliquent dans ce cas compte tenu des adaptations nécessaires.
Le règlement de modification ou d’abrogation entre en vigueur à compter de son adoption.