137. Quiconque altère, restaure, répare ou modifie de quelque façon un document, un objet, un ensemble ou un immeuble patrimonial cité doit se conformer aux conditions relatives à la conservation des valeurs patrimoniales de ce document, de cet objet, de cet ensemble ou de cet immeuble patrimonial auxquelles le conseil peut l’assujettir et qui s’ajoutent à la réglementation municipale.
2011, c. 21, a. 137; 2021, c. 102021, c. 10, a. 501.