108. Nulle contestation ne peut être formée après l’expiration des 90 jours qui suivent la délivrance de l’attestation.
Toutefois, lorsque le donateur était dans l’impossibilité physique d’agir ou de donner mandat d’agir en son nom dans le délai fixé et qu’il ne s’est pas écoulé plus d’un an à compter du jour de la délivrance de l’attestation, il peut demander à un juge de la Cour du Québec de proroger le délai visé au premier alinéa pour une période qui ne peut excéder le 15e jour suivant la date du jugement accordant prorogation.
2011, c. 21, a. 108; 2020, c. 122020, c. 12, a. 1341.