99. Le gouvernement peut, dans l’exercice de son pouvoir de réglementation, établir des catégories selon:1° la qualité des assujettis visés à l’article 2;
2° l’état ou la forme juridique qu’ils empruntent;
3° les activités qu’ils exercent ou les entreprises qu’ils exploitent;
4° la nature du document déposé ou du support utilisé pour un document déposé.