73.1. Le ministre peut conclure des ententes écrites avec un ministère ou un organisme du gouvernement pour permettre à ce ministère ou à cet organisme d’exercer le pouvoir d’immatriculer une personne physique, une société, un groupement ou une personne morale. Ces ententes peuvent notamment porter sur l’exercice des attributions visées aux articles 74, 78 et 80.
Le ministère ou l’organisme partie à l’entente exerce, aux conditions et selon les limites convenues dans l’entente, tout ou partie des pouvoirs du registraire des entreprises.
Tout ministère ou organisme du gouvernement est habilité à conclure une telle entente avec le ministre.
1997, c. 89, a. 8; 2002, c. 45, a. 551; 2006, c. 38, a. 69.