22. Le greffier de la Cour supérieure remet à l’assujetti qu’il a immatriculé un exemplaire de sa déclaration d’immatriculation, transmet un autre exemplaire à l’inspecteur général pour dépôt au registre et conserve le troisième exemplaire jusqu’à ce que la déclaration y soit inscrite à l’index des documents.
L’inspecteur général remet à l’assujetti qu’il a immatriculé sur présentation de sa déclaration d’immatriculation un exemplaire de sa déclaration et dépose le second exemplaire au registre.