7. Nul ne peut placer ou faire placer une publicité commerciale à moins de 300 mètres d’une route, d’une halte routière ou d’un belvédère, visible de ces endroits, sans avoir obtenu un permis délivré par le ministre des Transports, sauf si elle concerne la cueillette ou la vente de produits agricoles, la vente ou la location de tout ou partie d’un immeuble.
Si une publicité a été placée sans que le permis prescrit ait été délivré, les personnes suivantes doivent pour la maintenir en place obtenir un permis délivré par le ministre des Transports:1° le propriétaire, le locataire ou l’occupant du terrain sur lequel la publicité est placée;
2° la personne dont les biens ou services font l’objet de la publicité;
3° le propriétaire du support de la publicité.
Pour l’application du présent article, un permis distinct doit être obtenu pour chaque publicité commerciale placée au dos d’une autre publicité ou formant un «V» avec elle.