14. Les distances minimales prescrites par l’article 13 ne s’appliquent pas à la publicité concernant:1° la cueillette ou la vente de produits agricoles, pourvu qu’elle soit placée pendant la période de cueillette à au moins un mètre de l’emprise de la route, de la halte routière ou du belvédère et qu’il y ait au plus deux publicités sur un même lieu de cueillette;
2° la vente ou la location de tout ou partie d’un immeuble, pourvu qu’elle soit placée sur cet immeuble.