82. L’assujetti paie les droits annuels d’immatriculation au plus tard à la première des dates suivantes:1° celle à laquelle se termine la période déterminée par règlement pour satisfaire à son obligation de mise à jour annuelle en vertu de la section II du chapitre IV;
2° celle à laquelle il produit un document entraînant la radiation de son immatriculation.