81. L’assujetti qui est une personne morale constituée au Québec et à l’égard duquel une déclaration a été produite conformément à l’article 43 est exempté de l’obligation de payer les droits annuels d’immatriculation pour toute année qui suit celle de la production de cette déclaration au cours de laquelle il ne fait que des activités propres à sa liquidation.