79.1. Le ministre peut, en tout ou en partie, renoncer à un droit, à une pénalité ou à des frais exigibles en vertu de la présente loi, ou les annuler, sauf ceux imposés en application de l’article 85, notamment lorsque l’assujetti démontre qu’il a été dans l’impossibilité de se conformer à ses obligations en raison d’une situation exceptionnelle hors de son contrôle.
La décision du ministre est sans appel.
Le ministre fait état des renonciations et des annulations qu’il accorde en vertu du présent article dans le rapport annuel de gestion du ministère.
2020, c. 52020, c. 5, a. 1811.