72. Le registraire doit refuser d’inscrire au registre tout autre nom que l’assujetti déclare en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 33 lorsqu’un tel nom n’est pas conforme aux dispositions de l’un des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa ou du deuxième alinéa de l’article 17.
Il porte une mention au registre que le nom est refusé et en informe l’assujetti.
L’information relative à ce nom figurant dans la déclaration est réputée non écrite.